C-26, r. 208.4 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychologues et par des psychologues

Texte complet
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en psychologie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition qu’il les exerce sous supervision et dans le respect des normes réglementaires applicables aux psychologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et qu’il remplisse l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  le programme d’études en psychologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychologues du Québec;
2°  le programme d’études en psychologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en psychologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec de niveau équivalent à celui prévu au paragraphe 1.
D. 1026-2012, a. 1.